Décret n°63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mai 1963
Dernière modification : 22 mai 1963

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 09MA04132, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 17 septembre 2009, n° 0803607

Rejet — 

[…] — la requérante ne peut se prévaloir de l'article 29 du règlement intérieur pour demander le versement des compléments maladie car cet article évoque exclusivement les congés fixés par la loi n° 61-1148 du 29 décembre 1961, le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 et la loi du 30 décembre 1985, c'est à dire la formation des cadres et animateurs de jeunes, de la formation économique, sociale et syndicale et les périodes de perfectionnement ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA02720, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU le code du travail ; VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; VU le décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 ; VU les décrets n° 77-1264 du 17 novembre 1977 et n° 80-552 du 15 juillet 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué chargé de la coopération, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des postes et télécommunications, du ministre de l'information et du ministre des rapatriés ; Vu la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961, et notamment son article 4 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Article 1
Les fonctionnaires ou agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics autres que ceux visés à l'article 8 du décret n° 63-500 du 20 mai 1963 qui désirent obtenir le congé prévu par la loi susvisée du 29 décembre 1961 doivent présenter une demande écrite à leur chef de service au moins trente jours à l'avance.
Cette demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.
Pendant la durée de ce congé, les émoluments du bénéficiaire seront réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Article 2
Le bénéfice du congé est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission. Toutefois, ladite commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
Article 3
L'organisme chargé de la session ou du stage délivre au fonctionnaire ou à l'agent public qui y a participé une attestation. Celle-ci est remise par l'intéressé à son chef de service au moment de la reprise de ses fonctions.