Décret n°72-350 du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 mai 1972 |
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Dernière modification : | 3 mars 1989 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 851 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée par l'article 29-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, et notamment les articles 4, 20, 21, 22, 49 et 54 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié, relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 relatif au personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 851 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée par l'article 29-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, et notamment les articles 4, 20, 21, 22, 49 et 54 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié, relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 relatif au personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Chapitre 1er : Composition des conseils d'administration
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux sont composés de seize membres, à savoir.
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Deux membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune.
3° Un membre élu en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
Deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située la commune, désignés par le conseil d'administration de cet organisme.
Un représentant d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, détermine par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants. A défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner le représentant.
5° Le président de la commission médicale consultative.
6° Deux membres de la commission médicale consultative de l'établissement élus par celle-ci.
7° Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires soumis au titre IV portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La représentativité de ces organisations est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre moyen de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
8° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin, n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Deux membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune.
3° Un membre élu en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
Deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située la commune, désignés par le conseil d'administration de cet organisme.
Un représentant d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, détermine par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants. A défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner le représentant.
5° Le président de la commission médicale consultative.
6° Deux membres de la commission médicale consultative de l'établissement élus par celle-ci.
7° Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires soumis au titre IV portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La représentativité de ces organisations est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre moyen de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
8° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin, n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 10, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation intercommunaux sont composés, outre les treize membres mentionnés aux paragraphes 3 à 8 de l'article 1er, de trois membres élus en son sein par le Comité du syndicat intercommunal lorsqu'il en existe un. Dans le cas contraire et à défaut d'accord entre les conseils municipaux, les maires des communes concernées se réunissent en un collège qui élit trois représentants choisis au sein desdits conseil, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges.
En outre, le conseil municipal de la commune siège de l'établissement élit en son sein un représentant au conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants du syndicat intercommunal ou des conseils municipaux.
En outre, le conseil municipal de la commune siège de l'établissement élit en son sein un représentant au conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants du syndicat intercommunal ou des conseils municipaux.
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 10, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics départementaux sont composés de seize membres, à savoir, outre les douze membres mentionnés à l'article 1er (4°, 5°, 6°, 7° et 8°).
1° Le président du conseil général, président.
2° Trois conseillers généraux élus en son sein par l'assemblée départementale.
1° Le président du conseil général, président.
2° Trois conseillers généraux élus en son sein par l'assemblée départementale.
M.Joseph Caupert expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que l'article 13 modifié du décret n° 72-350 du 2 mai 1972 dispose notamment que : " nul ne peut être membre du conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public s'il a, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, […]