Décret n°72-350 du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mai 1972
Dernière modification : 3 mars 1989

Commentaires2


M. Joseph Caupert, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 10 juillet 1986

M.Joseph Caupert expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que l'article 13 modifié du décret n° 72-350 du 2 mai 1972 dispose notamment que : " nul ne peut être membre du conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public s'il a, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, […]

 

M. Paul Girod, du group G.D., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 1er mai 1986

Celui-ci est assuré, en application du décret du 11 août 1983, par le système dit de la dotation globale de fonctionnement. […]

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 décembre 1993, 65473, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n° 72-350 du 2 mai 1972 ; Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 ; Vu le décret n° 74-393 su 3 mai 1974 ;

 

2Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 28 avril 1989, 66130, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 72-350 du 2 mai 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3CADA, Avis du 20 janvier 2000, directeur du centre hospitalier de Quimperlé, n° 20000217

— 

[…] En effet, la commission n'a pu que confirmer l'interprétation qu'elle a faite dans son avis n°1991 0373 FR du 14 février 1991, et préciser que les modalités particulières de communication prévues en faveur des membres du conseil d'administration, par l'article 30 du décret modifié du 2 mai 1972 (n° 72.350), ne font pas obstacle à l'application du principe général d'accès posé par l'article premier de la loi du 17 juillet 1978, principe dont la portée doit toutefois être conciliée avec le respect des secrets mentionnés à l'article 6. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 851 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée par l'article 29-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, et notamment les articles 4, 20, 21, 22, 49 et 54 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié, relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 relatif au personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Chapitre 1er : Composition des conseils d'administration
Article 1
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux sont composés de seize membres, à savoir.
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Deux membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune.
3° Un membre élu en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
Deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située la commune, désignés par le conseil d'administration de cet organisme.
Un représentant d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, détermine par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants. A défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner le représentant.
5° Le président de la commission médicale consultative.
6° Deux membres de la commission médicale consultative de l'établissement élus par celle-ci.
7° Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires soumis au titre IV portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La représentativité de ces organisations est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre moyen de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
8° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin, n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
Article 2
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 10, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation intercommunaux sont composés, outre les treize membres mentionnés aux paragraphes 3 à 8 de l'article 1er, de trois membres élus en son sein par le Comité du syndicat intercommunal lorsqu'il en existe un. Dans le cas contraire et à défaut d'accord entre les conseils municipaux, les maires des communes concernées se réunissent en un collège qui élit trois représentants choisis au sein desdits conseil, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges.
En outre, le conseil municipal de la commune siège de l'établissement élit en son sein un représentant au conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants du syndicat intercommunal ou des conseils municipaux.
Article 3
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 10, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics départementaux sont composés de seize membres, à savoir, outre les douze membres mentionnés à l'article 1er (4°, 5°, 6°, 7° et 8°).
1° Le président du conseil général, président.
2° Trois conseillers généraux élus en son sein par l'assemblée départementale.