Article 1 du Décret n°72-350 du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.

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Version04/05/1972
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Version22/09/1977
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Version03/03/1989

Entrée en vigueur le 4 mai 1972

Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux sont composés de quatorze membres, à savoir :
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Deux membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune.
3° Un membre élu en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
Deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située la commune, désignés par le conseil d'administration de cet organisme ;
Un représentant d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, déterminé par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants. A défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner le représentant.
5° Le président de la commission médicale consultative.
6° Deux membres de la commission médicale consultative de l'établissement élus par celle-ci.
7° Un représentant des personnels titulaires soumis au livre IX du code de la santé publique, à l'exception des pharmaciens, désigné sur propositions de l'organisation syndicale la plus représentative. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix recueillies dans l'établissement par les organisations syndicales à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives ; dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ce représentant est élu, par l'ensemble desdits personnels, au scrutin secret majoritaire à un tour.
8° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin, n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1972
Sortie de vigueur le 22 septembre 1977
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Commentaire1


M. Paul Girod, du group G.D., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 1er mai 1986

[…] qu'il s'agisse de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ou du décret n° 83-744 du 11 août 1983, que le fait pour une caisse d'assurance maladie d'avoir été chargée du versement de la dotation lui confère un droit de représentation au sein du conseil d'administration de l'établissement concerné ; le rôle qui lui est dévolu en application de l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ne vise qu'à simplifier les relations entre les établissements hospitaliers et les organismes d'assurance maladie obligatoire, par la mise en place d'un interlocuteur […] Dans ces conditions, je ne vois aucune raison de modifier la composition du conseil d'administration, […]

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