Décret n°72-350 du 2 mai 1972
Article 2 du Décret n°72-350 du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/1972
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Version03/03/1989
Entrée en vigueur le 3 mars 1989
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 10, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation intercommunaux sont composés, outre les treize membres mentionnés aux paragraphes 3 à 8 de l'article 1er, de trois membres élus en son sein par le Comité du syndicat intercommunal lorsqu'il en existe un. Dans le cas contraire et à défaut d'accord entre les conseils municipaux, les maires des communes concernées se réunissent en un collège qui élit trois représentants choisis au sein desdits conseil, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges.
En outre, le conseil municipal de la commune siège de l'établissement élit en son sein un représentant au conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants du syndicat intercommunal ou des conseils municipaux.
En outre, le conseil municipal de la commune siège de l'établissement élit en son sein un représentant au conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants du syndicat intercommunal ou des conseils municipaux.
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