Article 13 du Décret n°72-350 du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1972
>
Version15/02/1979

Entrée en vigueur le 4 mai 1972

Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public à plus d'un titre et, en outre :
1° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé.
2° S'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable.
a) Au président de la commission médicale consultative.
b) Au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche ou au président du Comité de coordination de l'enseignement médical.
c) Aux membres élus par la commission médicale consultative et aux représentants des autres personnels titulaires de l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mai 1972
Sortie de vigueur le 15 février 1979
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Membres Du Conseil D'Administration D'Un Établissement Hospitalier: Incompatibilités
M. Joseph Caupert, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 10 juillet 1986

M.Joseph Caupert expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que l'article 13 modifié du décret n° 72-350 du 2 mai 1972 dispose notamment que : " nul ne peut être membre du conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public s'il a, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).