Décret n°72-350 du 2 mai 1972
Article 18 du Décret n°72-350 du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/1972
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Version03/03/1989
Entrée en vigueur le 3 mars 1989
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.
Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement des commissions administratives paritaires départementales ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.
Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.
Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement des commissions administratives paritaires départementales ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.
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