Décret n°72-350 du 2 mai 1972
Article 25 du Décret n°72-350 du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.Abrogé
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Version04/05/1972
Entrée en vigueur le 4 mai 1972
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret, lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf vote secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret, lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf vote secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
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