Décret n°72-38 du 11 janvier 1972
Article 1 du Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l'organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/01/1972
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Version05/02/2004
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Le ministre chargé de la santé publique prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.
Dans les conditions prévues par l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population et il contribue à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.
A cet effet, il a notamment pour mission :
D'assurer la protection à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des malades et du personnel hospitalier, des pensionnaires et du personnel des établissements à caractère social ;
De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population ;
D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires en application des accords d'aide réciproque conclus ou à conclure avec le ministre de la défense ;
D'animer les recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.
Dans les conditions prévues par l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population et il contribue à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.
A cet effet, il a notamment pour mission :
D'assurer la protection à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des malades et du personnel hospitalier, des pensionnaires et du personnel des établissements à caractère social ;
De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population ;
D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires en application des accords d'aide réciproque conclus ou à conclure avec le ministre de la défense ;
D'animer les recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.
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