Décret n°72-387 du 4 mai 1972 portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article 41 3° de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 *article L. 21-1 3 du code de l'expropriation*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mai 1972
Dernière modification : 4 mai 1972

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Article 1
Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article 41 (3°) de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 doivent obligatoirement comporter les clauses types figurant, selon le cas, à l'annexe n. I ou à l'annexe n° II du présent décret.
Toutefois, lorsqu'une telle cession est consentie à une personne chargée de l'aménagement et de l'équipement d'une zone d'aménagement concerté, cette cession est soumise aux clauses de la convention type annexée au décret n° 70-513 du 5 juin 1970.
Article 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes :
Clauses types à insérer dans le cahier des charges annexé à l'acte de cession d'un terrain consentie en application de l'article 41 3° de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 *repris à l'article L. 21-1 du code de l'expropriation* lorsque le cessionnaire est une collectivité publique ou un établissement public. :
Article ANNEXE-1
ARTICLE A - Objet de la cession La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de ... (NB : Indiquer l'objet de la cession, notamment : construction d'une station d'épuration ou de décantation, aménagement d'un terrain d'épandage, etc.) qui devra être réalisé dans les conditions ci-après (NB : Préciser, dans toute la mesure du possible, les caractères généraux de l'opération et les conditions de sa réalisation).
ARTICLE B - Délais d'exécution C s'engage à restituer les terrains à P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant), à la demande de celui-ci, s'il n'a pu réaliser l'opération définie ci-dessus dans un délai de ... .
ARTICLE C - Gestion des terrains Tant qu'il n'a pas réalisé l'opération prévue, C s'engage à ne pas consentir à qui que ce soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir, au préalable, obtenu l'agrément de P.
ARTICLE D - Cession par C des terrains à des personnes privées Les actes de cession de tout ou partie des terrains que C consentira dans le cadre de l'opération définie ci-dessus devront comporter en annexe des cahiers des charges conformes à l'annexe II du décret n. 72-387 du 4 mai 1972 (NB : Article à insérer uniquement si les terrains cédés à C sont destinés à être ultérieurement cédés par C à des personnes privées).