Article ANNEXE 2 du Décret n°72-387 du 4 mai 1972 portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article 41 3° de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 *article L. 21-1 3 du code de l'expropriation*

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Version04/05/1972

Entrée en vigueur le 4 mai 1972

ARTICLE A - Objet de la cession La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de ... (NB : Indiquer l'objet de la cession, notamment : construction d'une station d'épuration ou de décantation, aménagement d'un terrain d'épandage, etc.).

ARTICLE B - Consistance des travaux C devra réaliser les travaux définis ci-dessus conformément à un projet préalablement agréé par P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public)

ARTICLE C - Délai d'exécution des travaux C doit :

Déposer dans un délai de ... mois à dater de la signature de l'acte de cession la demande de permis de construire ou la déclaration préalable à la construction, ou toute demande d'autorisation réglementaire (NB : Alinéa à ne mentionner que dans les cas où est exigé le permis de construire ou la déclaration de construction ou toute demande d'autorisation réglementaire).

Avoir achevé lesdits travaux dans un délai de ... . La déclaration d'achèvement sera, s'il y a lieu, visée par l'autorité chargée du contrôle technique des installations.

ARTICLE D - Prolongation éventuelle des délais Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C. Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.

Toutefois, seront considérés pour l'application du présent article comme constituant des cas de force majeure les retards non imputables à C dans l'octroi d'un prêt ou d'une subvention publics (NB : Alinéa à insérer uniquement si la cession est consentie en vue de travaux dont le financement doit être effectué avec l'aide de prêts ou de subventions publics).

ARTICLE E - Résolution en cas d'inobservation des délais La cession pourra être résolue par décision de P notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.

C aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :

1. Si la résolution intervient avant le commencement des travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 p. 100 à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité, calculée comme il est dit au 1., est augmentée ou diminuée d'une somme égale au montant de la plus-value ou de la moins-value résultant des travaux réalisés.

Cette plus-value ou cette moins-value fera l'objet d'une estimation par le service des domaines sur la demande de P. A défaut d'accord amiable sur cette base, elle sera fixée comme en matière d'expropriation, la juridiction compétente étant saisie par la partie la plus diligente.

Tous les frais seront à la charge de C.

ARTICLE F - Obligation de maintenir l'affectation prévue C sera tenu de ne pas modifier l'affectation des terrains, constructions et installations telle qu'elle est définie à l'article A. Cette obligation incombe à tout acheteur, locataire ou attributaire du terrain initialement cédé à C.

Tout acte de vente, de location ou de partage doit être passé sous la condition résolutoire du maintien de l'affectation. Si l'affectation n'est pas maintenue, P pourra exiger que les immeubles lui soient rétrocédés, ou vendus à un acquéreur désigné ou agréé par lui. La même faculté est reconnue à P en cas de cessation d'activité de C.

En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution, sans qu'il y ait lieu à une déduction de 10 p. 100, l'affectation des terrains étant en tout état de cause, pour le calcul de ce prix, réputée conforme au présent cahier des charges.

En cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par P, celui-ci pourra exiger que le prix de vente soit fixé comme il est dit ci-dessus.

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