Décret n° 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 décembre 1966
Dernière modification : 11 novembre 2012

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 20 novembre 1989

. - Le dispositif actuel de reglement des depenses publiques a des beneficiaires etrangers repond aux dispositions de l'article 1er du decret no 66-912 du 7 decembre 1966. […]

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret du 24 décembre 1935 relatif à l'agence comptable des avoirs du Trésor à l'étranger ;
Vu le décret du 3 janvier 1936 portant règlement sur la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires, complété et modifié par le décret n° 64-915 du 3 septembre 1964 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Article 1

Les recettes et dépenses publiques à l'étranger sont exécutées :


Par des comptables publics principaux de l'Etat : le trésorier-payeur général pour l'étranger, installé auprès du ministère des affaires étrangères, et les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France ;


Par des comptables publics secondaires de l'Etat : les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, lorsque la nécessité en est reconnue ;


Par des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires et auprès des services de l'Etat représentés à l'étranger ;

Par les comptables du Trésor en métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

TITRE Ier : Trésorier-payeur général pour l'étranger.
Article 2

Le trésorier-payeur général pour l'étranger est chargé, dans les pays autres que ceux visés à l'article 4 ci-après, d'encaisser les recettes publiques et de payer les dépenses publiques sans ordonnancement ou assignées sur sa caisse par les ordonnateurs principaux de l'Etat, d'exécuter les opérations de trésorerie et d'effectuer les recettes et les dépenses qui lui sont confiées par les autres comptables publics et par les correspondants du Trésor.
Il exécute lui-même ces opérations ou les fait exécuter, sous son contrôle, par les comptables secondaires visés aux articles 6 et 7 ci-après et par les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après.

Article 3

Le trésorier-payeur général pour l'étranger est responsable des opérations qu'il exécute lui-même et, à titre subsidiaire, de celles des comptables secondaires et des régisseurs de recettes et d'avances qu'il centralise.
Il est directement justiciable de la Cour des comptes.