Article 1 du Décret n° 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger.

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Version14/12/1966
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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 51

Les recettes et dépenses publiques à l'étranger sont exécutées :


Par des comptables publics principaux de l'Etat : le trésorier-payeur général pour l'étranger, installé auprès du ministère des affaires étrangères, et les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France ;


Par des comptables publics secondaires de l'Etat : les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires, lorsque la nécessité en est reconnue ;


Par des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances auprès des postes diplomatiques et consulaires et auprès des services de l'Etat représentés à l'étranger ;

Par les comptables du Trésor en métropole, dans les départements et territoires d'outre-mer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 20 novembre 1989

. - Le dispositif actuel de reglement des depenses publiques a des beneficiaires etrangers repond aux dispositions de l'article 1er du decret no 66-912 du 7 decembre 1966. Ce texte prevoit que les depenses publiques a l'etranger sont executees par le tresorier-payeur general pour l'etranger, par les payeurs generaux et payeurs aupres des ambassades de France, par les agents payeurs aupres des postes diplomatiques et consulaires, par des regisseurs d'avances aupres des postes diplomatiques et consulaires et aupres des services de l'Etat representees a l'etranger.

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