Décret n°55-622 du 22 mai 1955
Article 1 du Décret n°55-622 du 22 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 1955
Ils ont pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages, d'avances sur titres et valeurs mobilières, d'avances sur pensions et de prêts nantis sur le traitement des fonctionnaires et assimilés dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Commentaires • 3
Ils sont classés, aux termes de l'article 14 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine. […]
Lire la suite…Il faut rappeler, par ailleurs, que l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 prévoit que seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 peuvent être détachés dans les emplois de secrétaire général d'une commune de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 150 000 habitants, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] C+ CNIJ n° 19-03-03-01 […] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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[…] 36-12-03-01 […] procéder à sa réintégration au poste de directeur général, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 87-150 L du 17 mars 1987, Nature juridique des dispositions de l'article 77 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 concernant…
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 20 mai 1955 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, « les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux d'aide sociale à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles ont pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels, dont elles ont le monopole, d'avances sur titres et valeurs mobilières, d'avances sur pensions et de prêts nantis sur le traitement des fonctionnaires et assimilés. Leurs activités peuvent s'étendre à d'autres formes de prêts et avances dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat » ;
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Ils sont classés, aux termes de l'article 14 du décret nº 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine. […]
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