Décret n° 63-528 du 25 mai 1963 relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1963
Dernière modification : 23 mai 2010

Décisions48


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1989, 88-86.295, Inédit

Rejet — 

[…] dans une procédure suivie contre lui du chef de contravention à la réglementation de la coordination des transports, a déclaré l'infraction aministiée et l'a condamné à des réparations civiles envers la SNCF ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1-f et 1-g du décret du 25 mai 1963, 1, 2, 3, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1986, 85-90.405, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X…, transporteur routier à Bassens (Gironde) a été poursuivi pour avoir le 8 avril 1983, fait effectuer, en zone longue, un transport de marchandises, en l'occurrence deux conteneurs vides, à l'aide d'un véhicule dépourvu de la licence requise par l'article 25 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 et sans que le conducteur soit muni de la feuille de route qui devait être établie en application de l'arrêté du 6 janvier 1965 ni du carnet de feuilles de route exigé par ce même texte, contraventions prévues et réprimées par les articles 1 f et 2 e du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1988, 87-91.589, Publié au bulletin

Cassation — 

° Les faits qui, commis antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986, étaient constitutifs de défaut de titre de coordination de transports à bord du véhicule, s'analysent, après intervention de ce texte, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 1963 ;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1952 n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, les auteurs des infractions suivantes aux dispositions réglementaires relatives à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers :
a) Inobservation de l'obligation d'assurer le service avec la consistance prévue par les règlements ou de l'obligation de transporter dans les cas où celle-ci est prescrite ;
b) à e) Alinéas supprimés.
f) Absence d'autorisation de services occasionnels prévue à l’article 33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
g) Exercice d’activité sans les autorisations nécessaires ; toutefois ne sont pas visées par la présente disposition les infractions prévues aux a et b du II A de l’article 25 de la loi susvisée du 14 avril 1952 ;
h) Exécution d’un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n’ayant pas fait l’objet d’une convention avec l’autorité organisatrice compétente ;
i) Exécution d'un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord la copie conforme de la licence de transport en application de l’article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé et du point 3 de l'article 3 bis du règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par l'article 5 du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.

Article 2

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, les auteurs des infractions suivantes aux dispositions réglementaires relatives à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers :
a) à d) alinéas supprimés.

e) Toutes autres infractions non sanctionnées par l’article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ou par les dispositions du présent décret ;
f) Exécution d'un transport routier international de personnes pour compte propre sans attestation de transport, en violation du point 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
g) Absence du nom ou du sigle de l'entreprise de transport porté, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes.

Article 3

Les complices des infractions énumérées aux articles 1er et 2 ci-dessus seront punis des mêmes peines que les auteurs de ces infractions.