Article 3 du Décret n° 63-528 du 25 mai 1963 relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers.

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Version01/06/1963

Entrée en vigueur le 1 juin 1963

Les complices des infractions énumérées aux articles 1er et 2 ci-dessus seront punis des mêmes peines que les auteurs de ces infractions.

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Entrée en vigueur le 1 juin 1963

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1990, 88-85.498, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'à la suite du contrôle d'un ensemble routier lui appartenant et effectuant un transport de marchandises en zone longue, Gérard Y… a, contrairement à ce qui est allégué au moyen, été poursuivi pour contravention prévue et réprimée par l'article 1-g du décret du 25 mai 1963 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la cour d'appel relève que le chauffeur n'a pu présenter aucun titre approprié au transport et n'a pas allégué un simple oubli de documents, […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 16 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, 2, […]

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  • Défaut de présentation de pièces réglementaires·
  • Transport de marchandises en zone longue·
  • Transports publics·
  • Action civile·
  • Qualification·
  • Coordination·
  • Marchandises·
  • Recevabilité·
  • Transports·
  • Partie civile

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1990, 88-85.500, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué et le procès-verbal base des poursuites, que le 28 octobre 1986, il a été constaté qu'un ensemble routier appartenant à la Sarl Y… transportait des marchandises de Lyon à Rungis sans licence ou autorisation de transport valable en zone longue ; qu'à la suite de ces faits, Bernard Y…, gérant de la société, a été poursuivi devant le tribunal de police sur le fondement des articles 1 f et 3 du décret du 25 mai 1963 modifié, pour avoir effectué un transport de marchandises autre qu'un transport de camionnage ou de zone courte sans être en possession d'un titre de coordination ; que la prévention a été déclarée établie par le premier juge ;

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  • Activité de transporteur sans autorisation nécessaire·
  • Infractions à la réglementation des transports·
  • Action civile·
  • Coordination·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Transports·
  • Décret·
  • Partie civile·
  • Transporteur

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1979, 78-90.287, Publié au bulletin
Rejet

Se rend coupable de complicité de la contravention prévue et réprimée par les articles 2 et 3 du décret du 25 mai 1963 modifié, l'expéditeur qui impose à un transporteur routier de marchandises l'application de tarifs non réglementaires.

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  • Complice déclaré coauteur d'une infraction·
  • Complice déclaré coauteur de l'infraction·
  • Transports de marchandises·
  • Erreur de qualification·
  • Tarifs réglementaires·
  • Transports routiers·
  • Peine justifiée·
  • 1) transports·
  • Contravention·
  • Inobservation
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