Entrée en vigueur le 7 août 1970
Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités d'enseignement et de recherche médicales et pharmaceutiques.
A cette fin, les conventions visées à l'article 1er fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie pourront effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
A cette fin, les conventions visées à l'article 1er fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie pourront effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.