Décret n°63-592 du 24 juin 1963
Article 1 bis du Décret n°63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/1969
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Version07/08/1970
Entrée en vigueur le 7 août 1970
Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités d'enseignement et de recherche médicales et pharmaceutiques.
A cette fin, les conventions visées à l'article 1er fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie pourront effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
A cette fin, les conventions visées à l'article 1er fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie pourront effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
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