Article 1 bis du Décret n°63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres.Abrogé

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Version01/02/1969
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Version07/08/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6142-8 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1970

Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités d'enseignement et de recherche médicales et pharmaceutiques.
A cette fin, les conventions visées à l'article 1er fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie pourront effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Entrée en vigueur le 7 août 1970
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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