Article 4 du Décret n°63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres.Abrogé

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Version25/06/1963
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Version07/08/1970

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6142-12 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1970

Sont supportées :
Par l'université ou les unités d'enseignement et de recherche lorsque ces dernières sont érigées en établissements publics, l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de l'enseignement à l'exclusion de toute utilisation à des fins hospitalières.
Par les unités d'enseignement et de recherche médicales, les dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de recherche dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.
Les dépenses définies ci-dessus sont soit payées directement par l'université ou par les unités d'enseignement et de recherche médicales, soit remboursées intégralement par elles au centre hospitalier régional.
Ce remboursement est effectué dans les conditions fixées par la convention selon une périodicité fixée par elle.
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Entrée en vigueur le 7 août 1970
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 21 mars 2012, n° 11/05145

[…] Dès lors, elle sollicite voir juger nulles et de nul effet les constitution et conclusions signifiées au nom de l'Agent judiciaire, invoquant, s'agissant d'une nullité pour vice de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris, selon laquelle “Selon l'article 4 du décret du 24 juin 1963, puis l'article 3 du décret du 14 mars 1986 et enfin l'article 3 du décret du 29 décembre 1992 qui est toujours en vigueur, pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire du Trésor dispose auprès de chaque Cour d'appel et de chaque Tribunal de Grande Instance, d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.

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  • Désignation·
  • Représentation
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