Article 7 du Décret n°63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1963
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Version07/08/1970

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6142-14 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1970

Les unités d'enseignement et de recherche médicales concernées prennent en charge, selon les modalités déterminées par la convention, la réparation des dommages de toute nature causés au centre hospitalier régional, à ses personnels, aux malades et à leurs visiteurs soit par les étudiants, à l'occasion de leurs activités universitaires, soit par les personnels relevant de son autorité à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit par toute personne participant à l'enseignement postuniversitaire organisé sous la responsabilité desdites unités d'enseignement et de recherche médicales.
En application de l'alinéa ci-dessus, les unités d'enseignement et de recherche médicales concernées remboursent au centre hospitalier régional le montant des primes afférentes à l'assurance contractée par celui-ci pour garantir sa responsabilité vis-à-vis des tiers victimes de dommages causés dans les conditions susindiquées.
Elles remboursent au centre hospitalier régional le montant de ces dommages qui ne seraient pas éventuellement couverts par l'assurance.
Entrée en vigueur le 7 août 1970
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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