Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 fixant en ce qui concerne les marchés proposés par les établissements publics nationaux et par les entreprises concédées ou contrôlées par l'état, les départements et les communes, les modalités d'application de l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 modifié par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 relatif aux obligations fiscales et parafiscales des soumissionnaires de marchés publics
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 1966 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 janvier 1971 |
Commentaires • 3
Décisions • 10
Rejet —
[…] — le décret du 17 avril 2008 a été méconnu ainsi que la circulaire du 3 mars 2009 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et la note SG-09-039/SDRHS du 13 novembre 2009 qui prévoient que les demandes fondées sur la création d'entreprises doivent être accueillies favorablement ;
—
[…] Attendu qu'il n'est pas allégué que les contrats en cause échappent au champ d'application du Code des marchés publics dans sa rédaction des décrets du 17 juillet 1964 et 28 novembre 1966, du 7 mars 2001 ; que même conclus sans formalité préalable, comme il parait résulter de l'incapacité des parties à produire les contrats initiaux, ils rentrent dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 : “Les marchés passés en application
Rejet —
[…] sans variantes, pour l'attribution de marchés relatifs à la réalisation de stations de refoulement des eaux usées ; que les règlements de la consultation de ces deux marchés faisaient expressément référence aux dispositions des articles 295 à 297 du code des marchéspublics, tels qu'ils résultaient du décret du 27 avril 1994 modifiant ledit code ; qu'à la demande de Marc X…, les candidatures et les offres des deux marchés ont été examinées par « une commission commune des marchés » de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la municipalité de Saint-Pierre les 19 février et 5 mars 2001 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou l'offre de l'administration :
- d'une part, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date, en matière d'assiette des impôts et cotisations visés à l'article précédent ;
- d'autre part, ont soit acquitté les impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mis à leur charge, lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus, sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme responsable du recouvrement.
Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou de l'offre de l'administration, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme ci-dessus visé.
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