Article 13 du Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en communAbrogé

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Version17/09/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural - art. R323-22 (V), Code rural R323-22

Entrée en vigueur le 17 septembre 1980

Est créé par : Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965

Modifié par : Décret 80-720 1980-09-15 art. 4 JORF 17 septembre 1980

Les sociétés et le ministre de l'Agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article 7, contester devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.
Les appels devant la commission nationale contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions de la commission nationale rétroagissent au jour où les décisions de la commission départementale ont été notifiées à la société.
Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental ; celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Entrée en vigueur le 17 septembre 1980
Sortie de vigueur le 17 mars 1996
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