Article 15 du Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en communAbrogé

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Version04/12/1964

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural - art. R323-24 (V), Code rural R323-24

Entrée en vigueur le 4 décembre 1964

Est créé par : Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965

Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement, ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre des parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.
Entrée en vigueur le 4 décembre 1964
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 avril 1993, 91-15.775, Inédit
Rejet

[…] troisième part, les juges du fond ne pouvaient décider que les asociés duAEC avaient, dans un simple acte de prêt et contrairement aux dispositions des statuts, donné mandat à une personne non associée de représenter leAEC sans violer les articles 11 et 15 du décret du 3 décembre 1964 ; alors, en outre, que le motif tiré par la cour d'appel de la validité de l'acte de prêt en tant que signé par deux associés ne résout pas la question litigieuse de la validité du warrant qui n'a pas été signé par les associés ; […]

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