Article 17 du Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en communAbrogé

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Version04/12/1964

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural R323-28, Code rural - art. R323-28 (V)

Entrée en vigueur le 4 décembre 1964

Est créé par : Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965

Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci, et conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 8 août 1962 et des articles 48 et suivants de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article 16 ci-dessus. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1964
Sortie de vigueur le 17 mars 1996
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