Article 21 du Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en communAbrogé

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Version04/12/1964

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural - art. R323-36 (V), Code rural R323-36

Entrée en vigueur le 4 décembre 1964

Est créé par : Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965

Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 8 août 1962.
Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire agricole minimum garanti, ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.
Entrée en vigueur le 4 décembre 1964
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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