Article 23 du Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en communAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/1964

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural - art. R323-38 (V), Code rural R323-38

Entrée en vigueur le 4 décembre 1964

Est créé par : Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965

Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal de grande instance, à se retirer du groupement pour motif grave et légitime. Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.
Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.
Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé, porteur de parts de capital, est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.
Les statuts doivent se prononcer, soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 8 août 1962.
La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 décembre 1964
Sortie de vigueur le 17 mars 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


Parabellum

[1] Articles 1851 alinéa 3, et 1869 […] 23

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).