Article 32 du Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en communAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/1964

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural - art. R323-48 (VT), Code rural R323-48

Entrée en vigueur le 4 décembre 1964

Est créé par : Décret 64-1193 1964-12-03 JORF 4 décembre 1964 rectificatif JORF 13 janvier 1965

En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.
Entrée en vigueur le 4 décembre 1964
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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