Décret n°56-220 du 29 février 1956
Article 10 du Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1956
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Version01/01/1972
Entrée en vigueur le 1 mars 1956
Lorsque l'actif net d'une caisse régionale représente au 1er janvier d'une année quatre fois le montant des cotisations normales dues au 15 mars de l'année précédente, le taux de la cotisation est réduit de moitié pour l'année en cours. Ce taux est réduit des trois quarts lorsque l'actif net représente cinq fois le montant des cotisations normales.
La cotisation cesse d'être exigible lorsque l'actif net représente le montant de six cotisations normales.
Les conditions dans lesquelles l'assurance contractée en vertu des dispositions de l'article 13 du décret du 20 mai 1933 peut compter dans l'évaluation de l'actif seront fixées par l'arrêté conjoint du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, prévu audit article.
La cotisation cesse d'être exigible lorsque l'actif net représente le montant de six cotisations normales.
Les conditions dans lesquelles l'assurance contractée en vertu des dispositions de l'article 13 du décret du 20 mai 1933 peut compter dans l'évaluation de l'actif seront fixées par l'arrêté conjoint du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, prévu audit article.
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