Article 1 du Décret n°64-1355 du 30 décembre 1964 pris pour l'application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 modifiée

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1964

Entrée en vigueur le 31 décembre 1964

Les locaux pouvant faire l'objet d'une location en vertu de l'article 3 quinquies de la loi susvisée du 1er septembre 1948 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) Comporter au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle d'eau au sens du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 c'est-à-dire soit une salle de bains, soit une salle de douches, soit un cabinet de toilette avec eau courante chaude et froide, un W.-C. intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;
b) Présenter un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche et les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1964

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mars 1981, 79-14.453, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948, ensemble l'article 1 er du decret n° 641355 du 30 decembre 1964 ; […]

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  • Article 3 quinquies·
  • Conditions d'application·
  • Domaine d'application·
  • Bon État des locaux·
  • Règlement sanitaire·
  • Région parisienne·
  • Ville de paris·
  • Bail à loyer·
  • Baux à loyer·
  • Exclusion

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 avril 1975, 73-14.459, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique du pourvoi n° 74-20.029 : attendu que dame x… fait grief a l'arret infirmatif attaque d'avoir decide que le bail que la societe aguesseau-saint-honore lui avait consenti, le 13 mai 1966, pour six annees, relevait de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948 sur le fondement duquel il avait ete conclu, alors, selon le pourvoi, que, faisant une fausse application des dispositions du decret n° 64-1355 du 30 decembre 1964 et ne tenant aucun compte des termes clairs et precis du constat annexe au bail, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son controle sur les conditions d'execution des prescriptions dudit decret ;

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  • Appel de l'assure contre le jugement de condamnation·
  • Appelant ayant obtenu la garantie de son assureur·
  • Règlement de l'indemnité par l'assureur·
  • Assurance responsabilité·
  • Appel civil·
  • Indemnité·
  • Payement·
  • Pourvoi·
  • Bail·
  • Décret

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mars 1977, 75-13.851, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu les articles 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948 et 1 er du decret n° 64-1355 du 30 decembre 1964 ; […]

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  • Article 3-quinquies·
  • Article 3·
  • Menuiseries étrangères au local loué·
  • Conditions d'application·
  • Immeuble en copropriété·
  • Menuiseries extérieures·
  • Domaine d'application·
  • Bon État des locaux·
  • Parties communes·
  • Baux a loyer
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