Décret n°67-918 du 12 octobre 1967 fixant les taux et conditions d'attribution d'une indemnité forfaitaire spéciale au personnel des services de contrôle des prix de revient des marchés du ministère de l'économie et des finances et du ministère des postes et télécommunications.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1967
Dernière modification : 1 janvier 1970

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'article 54 de la loi de finances pour l'année 1963 ;

Vu l'article 227 du code des marchés publics ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'organisation et de la conduite des études et enquêtes confiées aux services de contrôle des prix de revient des marchés publics créés par le ministère de l'économie et des finances (secrétariat général de la commission centrale des marchés) et par le ministère des postes et télécommunications (centre national d'études des télécommunications) en vue de l'application des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1963, perçoivent une indemnité forfaitaire spéciale dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Article 2
Le nombre maximum des fonctionnaires et agents de l'Etat pouvant bénéficier de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
Article 3
Pour être admis au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er, les fonctionnaires et agents de l'Etat doivent avoir été habilités à procéder aux vérifications comptables ou techniques des éléments de prix de revient des marchés publics, dans les conditions indiquées par l'article 227 du code des marchés publics.