Décret n°67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 février 1967 |
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Dernière modification : | 22 mars 2003 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale,
Les taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées seront, compte tenu des conditions économiques existant au 1er janvier 1987, fixés à compter du 1er février 1967 conformément au tableau annexé (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19670207&pageDebut=01341&pageFin=&pageCourante=01342) au présent décret.
Les taux des salaires des techniciens à statut ouvrier suivront par la suite l'évolution moyenne constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les salaires ouvriers servis dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne.
Des décisions de la ministre de la défense réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère chargé du travail. Lequel fera apparaître, le cas échéant, la part résultant d'une compensation de la réduction de la durée du travail.
Cette compensation ne sera pas prise en compte pour la révision des taux de salaire des techniciens à statut ouvrier de la défense.
L'évolution de la durée du travail de ces personnels et sa compensation éventuelle feront l'objet de décisions particulières.
L'augmentation des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier pourra être différente d'une catégorie à l'autre, à la condition que l'augmentation moyenne pondérée aux différents niveaux professionnels soit égale à l'évolution moyenne visée ci-dessus.
Des décisions de la ministre de la défense réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère chargé du travail. Lequel fera apparaître, le cas échéant, la part résultant d'une compensation de la réduction de la durée du travail.
Cette compensation ne sera pas prise en compte pour la révision des taux de salaire des techniciens à statut ouvrier de la défense.
L'évolution de la durée du travail de ces personnels et sa compensation éventuelle feront l'objet de décisions particulières.
L'augmentation des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier pourra être différente d'une catégorie à l'autre, à la condition que l'augmentation moyenne pondérée aux différents niveaux professionnels soit égale à l'évolution moyenne visée ci-dessus.
Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par instructions interministérielles.