Article 4 du Décret n°64-153 du 15 février 1964 relatif à l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. R152-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Modifié par : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 17 IV JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire qui sollicite le bénéfice de la loi du 4 août 1962 adresse à cet effet une demande au préfet.
A cette demande sont annexés :
Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
Le plan des ouvrages prévus ;
Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues au 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;
La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût total excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 janvier 1985, 48448, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En raison de son état d'abandon et du caractère inhabité de la maison attenante, une parcelle ne peut être regardée comme un jardin au sens des dispositions de l'article 1 er de la loi du 4 août 1962 qui exceptent les "jardins attenant aux habitations" de la servitude instituée au profit des collectivités publiques en vue d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis.

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  • Notion de "jardin attenant à une habitation"·
  • Droits civils et individuels·
  • Institution des servitudes·
  • Droit de propriété·
  • Servitudes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Canalisation·
  • Servitude·
  • Conseil d'etat·
  • Eaux

2Conseil d'Etat, du 2 décembre 1970, 78315, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article 4 du décret du 15 février 1964, pris en vertu de l'article 3 de la loi du 4 août 1962 instituant une servitude sur fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, les éléments de cette servitude "devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains". Entier contrôle du juge à cet égard.

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  • Loi du 4 août 1962 et décret du 15 février 1964·
  • Contrôle des faits de nature à justifier la mesure·
  • Arrêté établissant une servitude sur fonds privés·
  • Servitudes pour l'établissement de canalisations·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Droits civils et individuels·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Droit de propriété·
  • Contrôle normal·
  • Servitudes

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1988, 54303, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 4 août 1962 : « il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, […]

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  • Consultation du conseil départemental d'hygiène·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Cas d'un simple renforcement du réseau·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Droits civils et individuels·
  • Salubrite des agglomerations·
  • Institution des servitudes·
  • Procédure consultative
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