Article 9 du Décret n°64-153 du 15 février 1964 relatif à l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.Abrogé

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Version20/02/1964

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. R152-9 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 1964

Est créé par : Décret 64-153 1964-02-15 JORF 20 février 1964) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article 7 ci-dessus.
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle.
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Entrée en vigueur le 20 février 1964
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 décembre 1994, 116260, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et le décret n° 64-153 du 15 février 1964 ; […] Sur le moyen tiré de la violation de l'article 9 du décret du 15 février 1964 :

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Servitude·
  • Canalisation·
  • Décret·
  • Conseiller municipal·
  • Marais·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété·
  • Conseil municipal·
  • Tiré
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