Décret n°64-153 du 15 février 1964
Article 13 du Décret n°64-153 du 15 février 1964 relatif à l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/02/1964
Entrée en vigueur le 20 février 1964
Est créé par : Décret 64-153 1964-02-15 JORF 20 février 1964) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992
Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 novembre 1981, 80-13.171, Publié au bulletin
Cassation partielle
[…] Vu les articles 13 et 14 du decret n° 64-153 du 15 fevrier 1964 ensemble les articles l. 15-1 et l. 16-2 du code de l'expropriation ; attendu que pour declarer le tribunal de grande instance competent pour connaitre de l'indemnisation du trouble de jouissance provoquee par une prise de possession irreguliere des lieux, l'arret retient qu'en effectuant les travaux autorises par l'arrete prefectoral du 28 avril 1977 sans que l'indemnite de servitude ait ete fixee, payee ou consignee, […]
Lire la suite…- Pose de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement·
- Revendication de la juridiction administrative·
- Versement préalable à la prise de possession·
- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Payement préalable à la prise de possession·
- Expropriation d'utilité publique·
- Institution d'une servitude·
- 2) séparation des pouvoirs·
- Décision sur la compétence·
- ) séparation des pouvoirs
. - Les criteres de calcul de l'indemnite due au proprietaire souffrant une servitude instituee en application de la loi no 62-904 du 4 aout 1962 sont mentionnes a l'article 13 du decret d'application no 64-153 du 15 fevrier 1964. Selon cet article, le montant de l'indemnite ne peut couvrir que « le prejudice subi par la reduction permanente du droit des proprietaires des terrains greves » et il est fixe selon les regles edictees a l'article L 16-1 du code de l'expropriation. […] Par consequent, le juge ne pourra indemniser que le prejudice materiel, direct et certain resultant de la « reduction permanente » apres avoir qualifie et estime la valeur des terrains d'assiette selon la procedure prevue a l'article L 13-15 du code de l'expropriation.
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