Article 15 du Décret n°64-153 du 15 février 1964 relatif à l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.Abrogé

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Version20/02/1964

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. R152-15 (V)

Entrée en vigueur le 20 février 1964

Est créé par : Décret 64-153 1964-02-15 JORF 20 février 1964) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
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Entrée en vigueur le 20 février 1964
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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