Article 3 du Décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels.

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Version24/12/1999
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Version26/05/2016

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 13 (V)

Si le suppléant n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête serment devant la juridiction qui l'a désigné. Toutefois, le suppléant d'un greffier de tribunal de commerce prête serment devant la juridiction auprès de laquelle il exercera ses fonctions.

Dès qu'il est désigné ou, le cas échéant, dès qu'il a prêté serment, le suppléant assure la gestion de l'office ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

Quand le suppléant est officier public ou ministériel en exercice, il utilise le sceau qu'il détient en cette qualité. Dans les autres cas, il fait établir un sceau particulier portant les indications prévues à l'article 7 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. Dans tous les cas, il doit faire mention de sa qualité de suppléant dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont un compte ouvert au nom du suppléé pour les besoins de l'étude agissent exclusivement sur l'ordre du suppléant qui doit produire à cet effet un extrait de l'attestation visée à l'article 4 ci-dessous.

Dans un délai de huitaine, le suppléant arrêté les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions ; sauf lorsqu'il s'agit d'un greffe, l'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline ; un exemplaire de cet état est déposé au parquet.

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Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er novembre 2011
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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 19 janvier 2006, n° 05/07493

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et à charge d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 1, 2, 3 du décret 56-221 du 29 février 1956; Vu la délibération de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice des Alpes Maritimes du 4 novembre 2005; Désigne Madame Z A épouse X pour assurer la suppléance à temps complet de la SCP B C pour toute la durée de la vacance, et ce en remplacement de Maître D C;

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  • République·
  • Suppléant·
  • Épouse·
  • Vices·
  • Huissier de justice·
  • Désignation·
  • Avis favorable·
  • Serment·
  • Réquisition·
  • Délibération

2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 8 mars 2010, n° 09/02802
Confirmation

[…] — désigné pour une durée de un an à compter du 6 novembre 2009 Messieurs O-P Z et H A en qualité de suppléants de Monsieur D B, décédé, pour assurer la gestion du greffe du Tribunal de Commerce de Nancy, — débouté Monsieur C B de ses demandes au fins d'autorisation de poursuite à titre libéral de la gestion des activités extra-judiciaires du greffe du Tribunal de Commerce de Nancy et de délivrance d'une injonction au Ministère Public, — dit que dans un délai de huitaine les comptes de l'office seront arrêtés conformément aux dispositions de l'article 3 dernier alinéa du décret n° 56-221 du 29 février 1956, — dit irrecevable le surplus des demandes des consorts B, — condamné les consorts B aux dépens,

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  • Tribunaux de commerce·
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  • Ministère public·
  • Extrajudiciaire·
  • Vacant·
  • Administrateur·
  • Exception d’illégalité·
  • Activité·
  • Exception

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 5 octobre 2004, n° 04/05914

[…] PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant contradictoirement en Chambre du Conseil après débats dans les mêmes conditions et à charge d'appel, Vu les dispositions des articles 1, 2, 3 et suivants du décret 56-221 du 29 février 1956, Vu la délibération de la Chambre Départementale des Huissiers des Alpes Maritimes du 15 septembre 2004, Désigne Monsieur Z A, ancien Huissier de Justice, pour assurer la suppléance à mi-temps de Maître B A pour une période de 1 an,

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  • Huissier de justice·
  • Chambre du conseil·
  • Assesseur·
  • Forêt·
  • Charges·
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  • Réquisition
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