Article 7 du Décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels.

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1956
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Version06/05/2012
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Version26/05/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La suppléance prend fin soit par l'expiration des périodes visées aux articles 5 ou 6 ci-dessus, soit, au cours de ces périodes, par la fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret susvisé du 20 mai 1955, soit par la prestation de serment d'un nouveau titulaire, soit par la suppression de l'office.

La fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret susvisé du 20 mai 1955 est constatée, à la requête du suppléé, du suppléant ou du ministère public, par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Dans ce cas, les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par le suppléant jusqu'au jour où celui-ci reçoit notification de l'ordonnance. Il est procédé à cette notification, en la forme administrative, par les soins du parquet.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 29 octobre 2009, n° 09/03657
Confirmation

[…] A alors que celui-ci n'était plus autorisé à exercer son activité professionnelle de commissaire priseur, est parfaitement justifié au regard de l'article 5 du décret n°55-604 du 20 mai 1955 et doit être confirmé ; qu'il convient seulement de tirer les conséquences de ce que, depuis, l'interdiction faite à M. […] A aurait dû, au lieu de faire appel du jugement, saisir le président du tribunal de grande instance de Soissons pour qu'il soit mis fin à la mission de Maître D E-F, conformément à la procédure prévue à l'article 7 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, ce qui était rappelé dans le dispositif du jugement ;

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