Article 16 du Décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1956
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Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 20

Les huissiers blessés de guerre ou ayant une maladie contractée ou aggravée aux armées et qui, de ce fait, ne peuvent sans danger, exercer leur profession, ont le droit de se faire suppléer, pour tout ou partie de leurs attributions, jusqu'au moment où ils présenteront un cessionnaire.

Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Sortie de vigueur le 26 mai 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2014, n° 13/02095
Confirmation

[…] Faisant une lecture exacte des textes et particulièrement du décret n°55-604 du 20 mai 1955 en son article 15 et du décret n° 56-221 du 29 février 1956 en son article 16, le juge de première instance a souligné que la cotisation dont Y Z sollicitait le remboursement était versée à la Caisse Centrale et non à la Caisse Régionale, son actuel créancier.

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  • Notaire·
  • Garantie·
  • Responsabilité·
  • Saisie des rémunérations·
  • Commandement·
  • Créanciers·
  • Subrogation·
  • Cotisations·
  • Créance·
  • Centrale
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