Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mars 1956
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 18 mai 2018

Le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 attaqué aujourd'hui par les cinq requêtes appelées, une demande de suspension ayant été rejetée en référé (CE, 11 juillet 2016, n° 400683), est un décret d'application de cette réforme. Vous pourrez prendre acte de deux désistements dans l'une des requêtes. […]

 

M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 23 septembre 2014

L'article 9 du décret du 29 février 1956 prévoit que les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci, les parties pouvant seulement stipuler une autre répartition sans toutefois que la part de l'une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers. […]

 

Décisions74


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 18 juillet 2016, n° 16/04897

— 

[…] Vu le décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics ou ministériels ;

 

2Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2008, n° 08/08036

Infirmation — 

[…] Aux termes de l'article 5 du décret 55-604 du 20 mai 1955, la gestion d'un office public et ministériel dont le titulaire est temporairement empêché par cas de force majeure d'exercer ses fonctions est provisoirement assurée par un ou plusieurs suppléants.

 

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 avril 2009, n° 04201

— 

[…] — qu'il y a méconnaissance du décret n°56-221 du 29 février 1956, la nomination de M me Z en remplacement de M. X, décédé, n'ayant pas suivie la procédure de renouvellement de suppléance et de vacance ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

SECTION I : Dispositions générales
Article 1
Le suppléant visé au chapitre 2 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est désigné soit, pour les avoués près la cour d'appel et les greffiers en chef des cours d'appel, par la cour d'appel, soit, pour les autres officiers publics ou ministériels, par le tribunal de grande instance.
La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur général ou du procureur de la République, soit du titulaire ou de ses ayants droit ; dans ce dernier cas, la décision ne peut être rendue que sur réquisition conforme du ministère public.
Sauf en ce qui concerne les greffiers, la juridiction saisie statue après avoir recueilli l'avis du président de la chambre de discipline.
Les débats se déroulent et la décision est rendue en chambre du conseil.
Article 1
Article 1