Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 mars 1956 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
SECTION I : Dispositions générales
Le suppléant visé au chapitre 2 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est désigné soit, pour les avoués près la cour d'appel et les greffiers en chef des cours d'appel, par la cour d'appel, soit, pour les autres officiers publics ou ministériels, par le tribunal de grande instance.
La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur général ou du procureur de la République, soit du titulaire ou de ses ayants droit ; dans ce dernier cas, la décision ne peut être rendue que sur réquisition conforme du ministère public.
Sauf en ce qui concerne les greffiers, la juridiction saisie statue après avoir recueilli l'avis du président de la chambre de discipline.
Les débats se déroulent et la décision est rendue en chambre du conseil.
La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur général ou du procureur de la République, soit du titulaire ou de ses ayants droit ; dans ce dernier cas, la décision ne peut être rendue que sur réquisition conforme du ministère public.
Sauf en ce qui concerne les greffiers, la juridiction saisie statue après avoir recueilli l'avis du président de la chambre de discipline.
Les débats se déroulent et la décision est rendue en chambre du conseil.
Le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 attaqué aujourd'hui par les cinq requêtes appelées, une demande de suspension ayant été rejetée en référé (CE, 11 juillet 2016, n° 400683), est un décret d'application de cette réforme. Vous pourrez prendre acte de deux désistements dans l'une des requêtes. […]