Décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 mars 1956 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 1042 du code de procédure civile ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, notamment son article 8, aux termes duquel : "un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application du présent décret, et notamment la procédure de désignation du suppléant, la durée et l'étendue de ses fonctions et les obligations du titulaire de l'office ou de ses ayant droit. Il fixera également les modalités d'application pour le temps de guerre, ainsi qu'éventuellement celles particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et de l'Algérie",
Le conseil d'Etat entendu,
Le suppléant visé au chapitre 2 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est désigné par le tribunal judiciaire.
La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur général ou du procureur de la République, soit du titulaire ou de ses ayants droit ; dans ce dernier cas, la décision ne peut être rendue que sur réquisition conforme du ministère public.
Sauf en ce qui concerne les greffiers de tribunal de commerce, la juridiction saisie statue après avoir recueilli l'avis du président de la chambre de discipline.
Les débats se déroulent et la décision est rendue en chambre du conseil.
Le suppléant est choisi parmi les personnes ci-après :
Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;
Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;
Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie qu'ils aient exercé à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;
Clercs et anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé officier public ou ministériel de cette catégorie.
Le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié.
Le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 attaqué aujourd'hui par les cinq requêtes appelées, une demande de suspension ayant été rejetée en référé (CE, 11 juillet 2016, n° 400683), est un décret d'application de cette réforme. Vous pourrez prendre acte de deux désistements dans l'une des requêtes. […]