Décret n°74-133 du 20 février 1974 instituant une indemnité en faveur de certains travailleurs agricoles aides familiaux ou salariés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 février 1974
Dernière modification : 21 février 1974

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Décisions19


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 octobre 1981, 18405, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Un agriculteur qui a cessé en 1977 de mettre en valeur les terres qu'il exploitait et qu'il a vendues à des personnes qui n'avaient pas la qualité d'exploitants agricoles et qui, au cours des quatre années précédentes a conclu avec des personnes physiques n'ayant pas la qualité d'exploitants agricoles des ventes dont certaines portaient sur une superficie excédant 15 % de la surface agricole utile mise en valeur au moment de la cessation d'activité, ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 5, 11 et 12 du décret du 20 février 1974 pour bénéficier de l'indemnité viagère de départ non-complément de retraite malgré la circonstance qu'une partie importante des terres aurait été vendue à des exploitants agricoles.

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mai 1980, 16023, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Il résulte des dispositions du décret du 20 février 1974 relatives à l'attribution de l'indemnité viagère complément de retraite que, dans le cas de vente de propriété agricole, l'acquéreur doit avoir la qualité d'exploitant à titre principal. […]

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juin 1990, 76754, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 83-805 du 8 septembre 1983 ; Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 ; Vu le décret n° 79-402 du 17 mai 1979 ;

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 74-131 du 20 février 1974 concernant l'octroi d'une indemnité viagère de départ aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;
Vu le décret n° 74-132 du 20 février 1974 concernant l'octroi d'une prime d'apport structurel aux chefs d'exploitation agricole cessant leur activité ;
Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 72/160 C.E.E. du conseil des communautés européennes en date du 17 avril 1972 concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures,
Article 1
Une indemnité annuelle peut être accordée, sur leur demande, aux travailleurs agricoles, qu'ils soient aides familiaux visés à l'article 1106-1 du Code rural (alinéa 1, 2°) ou salariés, s'ils sont privés de leur emploi sur une exploitation dont le chef est admis au bénéfice de l'indemnité viagère de départ prévue par le décret n° 74-131 du 20 février 1974 ou de la prime d'apport structurel prévue par le décret n° 74-132 du 20 février 1974.
Toutefois, il ne pourra être alloué pour les aides familiaux qu'une seule indemnité par exploitation, à partager par fractions égales entre les intéressés remplissant les conditions prévues au présent décret.
Le montant de cette indemnité, versé par tranches trimestrielles, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances. Ce montant est réversible au conjoint survivant du bénéficiaire de l'indemnité annuelle pour les deux tiers de son montant et jusqu'à la date à laquelle ce dernier aurait perçu l'avantage précité. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de reversion qu'à partir de l'âge de cinquante ans (1).
Article 2

Pour prétendre à cette indemnité, le travailleur agricole visé à l'article 1er doit :

1° Etre âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans et ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse ;

2° Justifier de quinze années d'activité agricole dont cinq ans au moins précédant la cessation de cette activité ; il devra apporter la preuve que pendant cette dernière période de cinq ans, il a consacré à l'activité agricole au moins 1500 heures de travail par an ;

3° Justifier que, pendant les deux dernières années précédant sa cessation d'activité, il a consacré la durée de travail visée au précédent alinéa à l'exploitation sur laquelle il est privé de son emploi ;

4° Ne pas bénéficier lui-même de l'indemnité viagère de départ ou de la prime d'apport structurel ;

5° S'il est salarié, ne pas bénéficier déjà d'une préretraite.

Article 3
Pour conserver le bénéfice de cette indemnité, le travailleur agricole ne doit pas avoir repris une activité permanente sur une exploitation agricole.