Article 1 du Décret n°74-133 du 20 février 1974 instituant une indemnité en faveur de certains travailleurs agricoles aides familiaux ou salariés.

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Version21/02/1974

Entrée en vigueur le 21 février 1974

Une indemnité annuelle peut être accordée, sur leur demande, aux travailleurs agricoles, qu'ils soient aides familiaux visés à l'article 1106-1 du Code rural (alinéa 1, 2°) ou salariés, s'ils sont privés de leur emploi sur une exploitation dont le chef est admis au bénéfice de l'indemnité viagère de départ prévue par le décret n° 74-131 du 20 février 1974 ou de la prime d'apport structurel prévue par le décret n° 74-132 du 20 février 1974.
Toutefois, il ne pourra être alloué pour les aides familiaux qu'une seule indemnité par exploitation, à partager par fractions égales entre les intéressés remplissant les conditions prévues au présent décret.
Le montant de cette indemnité, versé par tranches trimestrielles, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances. Ce montant est réversible au conjoint survivant du bénéficiaire de l'indemnité annuelle pour les deux tiers de son montant et jusqu'à la date à laquelle ce dernier aurait perçu l'avantage précité. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de reversion qu'à partir de l'âge de cinquante ans (1).
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Entrée en vigueur le 21 février 1974
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 novembre 1977, 05249, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 9 du décret du 20 février 1974 que la condition de durée d'activité en qualité de chef d'exploitation à titre principal exigée pour avoir droit à l'indemnité viagère de départ ne s'applique pas aux "chefs d'exploitation âgés de 55 ans au moins, qui ont acquis cette qualité par le décès de leur conjoint exploitant à titre principal, ou dont l'invaliditè a été reconnue à un taux supérieur à 50 %". Cette condition ne s'appliquait donc pas à un chef d'exploitation âgé de plus de 55 ans et reconnu invalide à plus de 50 %, même si l'intéressé n'avait acquis la qualité de chef d'exploitation à titre principal que plusieurs années après le décès de son conjoint.

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  • Décret·
  • Agriculteur·
  • Cessation d'activité

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 octobre 1983, 18986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des articles 1 er et 2 du décret du 20 février 1974, en vigueur à la date de la demande de M. […] Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistre le 17 juillet 1979 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 18 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de poitiers a annule, a la demande de m. […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mai 1977, 02693, publié au recueil Lebon
Annulation

Une personne titulaire d'une indemnité viagère de départ doit être regardée, en vertu de l'article 1 er du décret du 20 février 1974 concernant l'octroi de cette indemnité comme ayant cessé son activité d'agriculteur. La circonstance que l'intéressé continue d'exploiter 85 ares de terre et 9 hectares de bois, qui présentent le caractère de "parcelles de subsistance" au sens de l'article 4 du même décret, ne suffit pas à établir que l'agriculture est sa profession principale. L'intéressé était, par suite, inéligible à une chambre d'agriculture au titre des groupements professionnels agricoles.

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