Décret n°74-133 du 20 février 1974
Article 1 du Décret n°74-133 du 20 février 1974 instituant une indemnité en faveur de certains travailleurs agricoles aides familiaux ou salariés.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 1974
Toutefois, il ne pourra être alloué pour les aides familiaux qu'une seule indemnité par exploitation, à partager par fractions égales entre les intéressés remplissant les conditions prévues au présent décret.
Le montant de cette indemnité, versé par tranches trimestrielles, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances. Ce montant est réversible au conjoint survivant du bénéficiaire de l'indemnité annuelle pour les deux tiers de son montant et jusqu'à la date à laquelle ce dernier aurait perçu l'avantage précité. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de reversion qu'à partir de l'âge de cinquante ans (1).
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Il résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 9 du décret du 20 février 1974 que la condition de durée d'activité en qualité de chef d'exploitation à titre principal exigée pour avoir droit à l'indemnité viagère de départ ne s'applique pas aux "chefs d'exploitation âgés de 55 ans au moins, qui ont acquis cette qualité par le décès de leur conjoint exploitant à titre principal, ou dont l'invaliditè a été reconnue à un taux supérieur à 50 %". Cette condition ne s'appliquait donc pas à un chef d'exploitation âgé de plus de 55 ans et reconnu invalide à plus de 50 %, même si l'intéressé n'avait acquis la qualité de chef d'exploitation à titre principal que plusieurs années après le décès de son conjoint.
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Il résulte des dispositions des articles 1 er et 2 du décret du 20 février 1974, en vigueur à la date de la demande de M. […] Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistre le 17 juillet 1979 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 18 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de poitiers a annule, a la demande de m. […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mai 1977, 02693, publié au recueil Lebon
Une personne titulaire d'une indemnité viagère de départ doit être regardée, en vertu de l'article 1 er du décret du 20 février 1974 concernant l'octroi de cette indemnité comme ayant cessé son activité d'agriculteur. La circonstance que l'intéressé continue d'exploiter 85 ares de terre et 9 hectares de bois, qui présentent le caractère de "parcelles de subsistance" au sens de l'article 4 du même décret, ne suffit pas à établir que l'agriculture est sa profession principale. L'intéressé était, par suite, inéligible à une chambre d'agriculture au titre des groupements professionnels agricoles.
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