Article 2 du Décret n°74-133 du 20 février 1974 instituant une indemnité en faveur de certains travailleurs agricoles aides familiaux ou salariés.

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/1974

Entrée en vigueur le 21 février 1974

Pour prétendre à cette indemnité, le travailleur agricole visé à l'article 1er doit :

1° Etre âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans et ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse ;

2° Justifier de quinze années d'activité agricole dont cinq ans au moins précédant la cessation de cette activité ; il devra apporter la preuve que pendant cette dernière période de cinq ans, il a consacré à l'activité agricole au moins 1500 heures de travail par an ;

3° Justifier que, pendant les deux dernières années précédant sa cessation d'activité, il a consacré la durée de travail visée au précédent alinéa à l'exploitation sur laquelle il est privé de son emploi ;

4° Ne pas bénéficier lui-même de l'indemnité viagère de départ ou de la prime d'apport structurel ;

5° S'il est salarié, ne pas bénéficier déjà d'une préretraite.

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Entrée en vigueur le 21 février 1974

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mai 1980, 16023, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Eu égard à l'objet d'amélioration des structures agricoles qui a justifié l'institution de l'indemnité viagère de départ et à la possibilité, prévue par le décret, d'attribuer l'indemnité au cas de cession à un agricultueur réalisant une première installation, la qualité d'exploitant agricole du cessionnaire doit s'apprécier compte tenu de la situation de celui-ci après la cession et en lui appliquant les dispositions de l'article 2 du décret selon lequel l'exploitant doit consacrer à la profession de chef d'exploitation au moins 50 % de son temps de travail et en retirer au moins 50 % de ses revenus professionnels.

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  • Cas de vente de la propriété agricole·
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  • Conditions d'attribution·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Cession·
  • Indemnité·
  • Exploitant agricole

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 novembre 1977, 05249, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 9 du décret du 20 février 1974 que la condition de durée d'activité en qualité de chef d'exploitation à titre principal exigée pour avoir droit à l'indemnité viagère de départ ne s'applique pas aux "chefs d'exploitation âgés de 55 ans au moins, qui ont acquis cette qualité par le décès de leur conjoint exploitant à titre principal, ou dont l'invaliditè a été reconnue à un taux supérieur à 50 %". Cette condition ne s'appliquait donc pas à un chef d'exploitation âgé de plus de 55 ans et reconnu invalide à plus de 50 %, même si l'intéressé n'avait acquis la qualité de chef d'exploitation à titre principal que plusieurs années après le décès de son conjoint.

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  • Cessation d'activité

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 octobre 1983, 18986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des articles 1 er et 2 du décret du 20 février 1974, en vigueur à la date de la demande de M. W. tendant à l'octroi d'une indemnité viagère de départ, que la qualité de chef d'exploitation agricole qui ouvre droit à cette indemnité s'apprécie à la date de la cessation d'activité. L'intéressé, radié des contrôles de la mutualité sociale agricole à compter du 1 er janvier 1974, n'établit pas avoir continué à diriger son exploitation entre cette date et la cession consentie par lui de l'exploitation à son petit fils, suivant bail en date du 15 octobre 1975. M. W. n'ayant pas la qualité d'exploitant agricole à cette dernière date, le préfet était tenu de lui refuser le bénéfice de l'indemnité viagère de départ.

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  • Mutualité sociale
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