Article 3 du Décret n°73-124 du 5 février 1973 fixant les modalités et conditions d'application de l'article 4, paragraphe III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/1985

Entrée en vigueur le 7 mars 1985

Modifié par : Décret n°85-302 du 5 mars 1985 - art. 1 () JORF 7 mars 1985

Modifié par : Décret 80-721 1980-09-15 art. 1 JORF 17 février 1980

La fraction du capital de la société qui doit être investie dans des opérations d'innovation est fixée par la convention ; elle ne peut être inférieure à 80 p. 100.
Trois ans après la conclusion de la convention ou trois ans à compter de la date de l'avenant agréant une augmentation de capital, la société financière d'innovation doit avoir investi dans les opérations d'innovation 60 p. 100 au moins de son capital social, déduction faite, le cas échéant, du montant des augmentations de capital intervenues depuis moins de trois ans et de la part des souscriptions ou des augmentations de capital, intervenues depuis moins de six ans, affectée à des financements d'opérations de recherche.
Six ans après la conclusion de la convention ou six ans à compter de la date de l'avenant agréant une augmentation de capital, la société financière d'innovation doit avoir investi dans des opérations d'innovation 80 p. 100 de son capital social, déduction faite, le cas échéant, du montant des augmentations de capital intervenues depuis moins de six ans et de la part des souscriptions ou des augmentations de capital, intervenues depuis moins de six ans, affectée à des financements d'opérations de recherche.
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Entrée en vigueur le 7 mars 1985

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