Décret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE-CINQ ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1974
Dernière modification : 21 décembre 1985

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Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944, modifiée par l'ordonnance du 12 mai 1945, relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 1944 portant rattachement des services d'Alsace et de Lorraine ; Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés, applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ensemble les lois et décrets qui les ont complétés ou modifiés ; Vu l'article 5 du code de la sécurité sociale ; Vu le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions particulières aux assurances invalidité et vieillesse applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre soixante et soixante-cinq ans d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application, dans les départements susvisés, du nouveau régime de sécurité sociale, et notamment son article 7, modifié par le décret du 22 avril 1969 ; Vu le décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 ; Vu l'arrêté du 3 mars 1973 relatif à la liquidation et à la revalorisation des pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements susvisés,

Article 1
Les dispositions de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre :
a) ... b) La réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire, prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, ne sera pas appliquée à la pension accordée aux anciens combattants et prisonniers de guerre sur justification de la durée de leur captivité et de leurs services militaires si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :
Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;
Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.
Article 4

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974 ou d'une date postérieure.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ANDRE BORD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, HENRI TORRE.