Décret n°75-803 du 26 août 1975
Article 2 du Décret n°75-803 du 26 août 1975 portant application des dispositions de l'article 1er (dernier alinéa) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et complétée, aux locaux classés dans la catégorie II A et situés dans un certain nombre de communes
Chronologie des versions de l'article
Version30/08/1975
Entrée en vigueur le 30 août 1975
Toutefois, dans les mêmes communes, le bénéfice de ces dispositions est maintenu au profit des locataires ou occupants âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, à condition :
Que leur revenu annuel imposable n'excède pas 39.000 F dans la région parisienne telle que définie à l'article 1er ci-dessus et 24.000 F dans les autres communes ;
Qu'ils occupent effectivement les lieux seuls ou avec une ou plusieurs personnes non soumises à l'impôt sur le revenu ;
Que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location partielle.
Les conditions d'âge et de ressources visées aux alinéas ci-dessus doivent être appréciées au jour de la publication du présent décret.
Que leur revenu annuel imposable n'excède pas 39.000 F dans la région parisienne telle que définie à l'article 1er ci-dessus et 24.000 F dans les autres communes ;
Qu'ils occupent effectivement les lieux seuls ou avec une ou plusieurs personnes non soumises à l'impôt sur le revenu ;
Que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location partielle.
Les conditions d'âge et de ressources visées aux alinéas ci-dessus doivent être appréciées au jour de la publication du présent décret.
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Commentaires • 7
1. Les loyers régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sont réévaluésAccès limité
www.actu-juridique.fr · 10 septembre 2021
Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 19 septembre 2019
Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 6 juillet 2015
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 novembre 1995, 93-21.295, Inédit
Rejet
[…] Attendu que les consorts A…, venant aux droits de M me A…, décédée, font grief à l'arrêt du 21 janvier 1993 d'avoir débouté celle-ci de ses demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n 75-803 du 26 août 1975, dans les locaux d'habitation de la catégorie II, les dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 sont maintenues au bénéfice des locataires ou occupants âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, dont le revenu annuel imposable n'excède pas 39 000 francs, qui occupent effectivement et suffisamment les lieux ;
Lire la suite…- Situation juridique de son fils resté dans les lieux·
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