Article 35 du Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Version01/01/1978
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versé au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre.


Jusqu'au dépôt au secrétariat-greffe du tribunal, la cession des parts sociales est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.


Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, un exemplaire ou une expédition selon le cas de l'acte modifiant les statuts est déposé à la diligence d'un gérant de la société au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire, pour être versé au dossier de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre.

Tout intéressé peut obtenir du greffier en chef ou du conseil régional de l'ordre la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 13 (alinéa 3).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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