Décret n°78-957 du 5 septembre 1978
Article 7 du Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 77-1455 DU 29 DECEMBRE 1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.Abrogé
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Version01/07/1978
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Décret 78-957 1978-09-05 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET JORF 17 SEPTEMBRE 1978
Le complément familial fait l'objet d'une demande auprès de l'organisme ou du service qui est ou serait compétent pour le versement des prestations familiales au requérant.
Les justifications requises sont fournies annuellement [*périodicité*]. Toutefois, l'allocataire doit signaler dans les meilleurs délais à l'organisme payeur tout changement de situation, en produisant les justifications nécessaires.
Les justifications requises sont fournies annuellement [*périodicité*]. Toutefois, l'allocataire doit signaler dans les meilleurs délais à l'organisme payeur tout changement de situation, en produisant les justifications nécessaires.
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