Article 6 du Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/1956
>
Version01/01/1991
>
Version01/07/1992

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

Modifié par : Décret n°92-924 du 7 septembre 1992 - art. 3

Les candidats reçus au concours visé à l'article 4 ou admis au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs stagiaires. Ils effectuent un stage d'un an à l'issue duquel ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.


Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.


Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.


Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).