Article 13 bis du Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps du service de dessin des postes, télégraphes et téléphones

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1992
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Version29/02/2016
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Version11/04/2021

Entrée en vigueur le 11 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-412 du 8 avril 2021 - art. 2

I. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :


a) 3/12 pour les agents de service et les ouvriers d'Etat de La Poste ;


b) 8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades dotés de mêmes échelles indiciaires. Les dessinateurs issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de dessinateur projeteur sans conservation de l'ancienneté acquise. Les dessinateurs issus du 14e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de dessinateur projeteur avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.


c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C.


L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 9 ci-dessus, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de dessinateur-projeteur. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.


II. — Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de dessinateur-projeteur, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de dessinateur projeteur, sans ancienneté.


III. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de dessinateur-projeteur, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :



ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon
3e Ancienneté A 10e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
2e Ancienneté A 9e Ancienneté égale à 3 A/4.
1er Ancienneté A 8e Ancienneté égale à A.

IV. — Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.


Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.


V. — Les agents non titulaires nommés au grade de dessinateur-projeteur sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.

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