Décret n°81-615 du 18 mai 1981 fixant les conditions d'application des dispositions prévues par l'article 8 (1er alinéa) de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers quant à l'attribution de l'allocation de base et l'allocation de fin de droits instituées par le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1981 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération, du ministre du budget et du ministre du travail et de la participation,
Vu le code du travail notamment les articles L. 351-1 à L. 351-20 et les articles R. 351-1, R. 351-4 et R. 351-5 à R. 351-10 ;
Vu l'article 8 (1er alinéa) de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits,
Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les personnels visés à l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 peuvent, s'ils sont privés d'emploi à leur retour sur le territoire européen de la France, bénéficier de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits prévue en faveur des agents civils non fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé.
Pour bénéficier de l'allocation de base, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent réunir les conditions suivantes :
1° Avoir été recrutés pour accomplir une mission de coopération à l'étranger et avoir souscrit à ce titre un engagement contractuel pour une durée au moins égale à un an ;
2° Avoir effectué, à l'expiration de leur mission, douze mois de service en coopération ;
3° Ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
4° Ne pas avoir refusé, sans motif valable, un emploi offert par les services chargés de la coopération ;
5° Etre inscrits comme demandeur d'emploi en France auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
6° Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi.
1° Avoir été recrutés pour accomplir une mission de coopération à l'étranger et avoir souscrit à ce titre un engagement contractuel pour une durée au moins égale à un an ;
2° Avoir effectué, à l'expiration de leur mission, douze mois de service en coopération ;
3° Ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
4° Ne pas avoir refusé, sans motif valable, un emploi offert par les services chargés de la coopération ;
5° Etre inscrits comme demandeur d'emploi en France auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
6° Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi.
Pour le calcul de la durée des services en coopération exigés par l'article 2 (2°) ci-dessus, entre en compte le temps passé en stage de formation et en congé rémunéré dans la limite des droits qui sont accordés aux intéressés ainsi que les périodes d'interruption des services résultant de maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale.
Cette durée pourra, d'autre part, être réduite à un mois dans le cas où les intéressés seront déclarés physiquement inaptes à poursuivre leur mission de coopération et à trois mois de services effectifs dans le cas où ils seraient licenciés de leur emploi. Toutefois, aucune condition de durée n'est opposable à l'agent licencié du fait de l'Etat étranger auprès duquel il sert.
Cette durée pourra, d'autre part, être réduite à un mois dans le cas où les intéressés seront déclarés physiquement inaptes à poursuivre leur mission de coopération et à trois mois de services effectifs dans le cas où ils seraient licenciés de leur emploi. Toutefois, aucune condition de durée n'est opposable à l'agent licencié du fait de l'Etat étranger auprès duquel il sert.